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Êtes-vous « cash-equivalent » ? Le point sur la norme comptable IAS 7

La notion d’équivalent de trésorerie, ou « cash equivalent » est une question clé que le trésorier doit garder à l’esprit en permanence.
Ce standard comptable définit dans quelle mesure un actif financier peut être assimilé à de la trésorerie.
La question n’est pas anodine : l’enjeu est de pouvoir consolider le maximum d’actifs liquides dans la dette afin de présenter la dette nette la plus faible possible.

Qu’est-ce qu’un placement de trésorerie ?

Selon la norme comptable IAS7 :

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.
Les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.
Ils sont détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme plutôt que pour un placement ou d’autres finalités.
Pour qu’un placement puisse être considéré comme un équivalent de trésorerie, il doit être facilement convertible en un montant de trésorerie connu et être soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

La norme distingue donc les liquidités (la trésorerie « pure ») et les équivalents de trésorerie (les produits financiers très sûrs et très liquides). On parle en anglais de « cash and cash equivalent »
Voyons comment cette norme s’applique pour les produits financiers fréquemment abordés sur ce blog.
 
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Liquidités sur un compte à vue, comptes rémunérés : de la trésorerie par nature.

Aucun doute : ces produits sont classifiés en « trésorerie ».

OPCVM : les catégories AMF comme guide

Un OPCVM n’est qu’une enveloppe : l’éligibilité dépendra surtout de son contenu.
Les classes d’actifs obligataires et actions sont clairement disqualifiées de la catégorie « équivalents de trésorerie » : la question se pose surtout pour les fonds monétaires.
Dans un environnement de taux négatifs, il est tentant pour un trésorier d’investir dans des fonds qui allongent la maturité de leurs placements à la recherche de rendement additionnel. Où se trouve alors la limite entre placement de trésorerie et placement moyen terme ?
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) reprend les recommandations des régulateurs européens et apporte des précisions de façon très prudente, sous forme de « présomptions d’éligibilité » en observant, au cas par cas, pour chaque OPCVM monétaire, des indicateurs tels que la WAL (Weighted Average Life, durée de vie moyenne pondérée), la WAM (Weighted Average Maturity, maturité moyenne maximale pondérée), ou l’indice de référence utilisé par le fonds (EONIA, Euribor…).
Prudemment, on peut estimer que les OPCVM appartenant aux catégories AMF « monétaire » et « monétaire court terme » sont réputés pour correspondre à la classification « équivalent de trésorerie ».
Cependant, l’AMF laisse la possibilité aux sociétés de gestion d’afficher l’adhésion ou l’exclusion d’un de leurs fonds à cette classification comptable, la responsabilité finale étant quoi qu’il arrive du ressort de l’investisseur, maître de sa comptabilité !

Les comptes et dépôts à terme : oui, mais sous conditions

C’est ici une histoire d’interprétation de la norme IAS 7.
La plupart des commissaires aux comptes s’accordent pour reprendre le critère qui prévaut pour les titres financiers (la maturité doit être inférieure à 3 mois, en sus des critères de sécurité du placement) et l’appliquer sur les comptes à terme.
Concrètement, un dépôt bloqué 3 mois sera un équivalent de trésorerie, un dépôt bloqué 6 mois ne le sera pas.
Mais qu’en est-il d’un compte à terme ayant une durée de plusieurs années (5 ans par exemple) mais disposant de fenêtres de sortie trimestrielles ?
À première vue, le produit répond à la norme :

  • le terme est inférieur à 3 mois
  • la liquidité est assurée contractuellement par la banque
  • le montant récupéré est connu
  • la valeur ne fluctue pas.

Il peut donc être considéré comme « équivalent de trésorerie ».
Attention toutefois : tout est affaire d’appréciation des commissaires aux comptes.
Un compte à terme long disposant de fenêtres de sortie trimestrielles mais incitant fortement son possesseur à le conserver (par exemple, par des taux nuls au début, mais démesurément importants au bout de plusieurs années) pourra être regardé d’un mauvais œil par un commissaire aux comptes, celui-ci arguant à juste titre que le trésorier sera si réticent à sortir de ce produit de façon anticipée qu’il préférera mobiliser d’autres ressources en cas de besoin, lui faisant perdre la qualité d’équivalent de trésorerie.
En effet, la norme IAS7 précise bien qu’un placement de trésorerie doit être avant tout souscrit pour répondre à un besoin futur de liquidités et non pour son rendement !
Il en est de même pour les pénalités de sortie : plus elles sont importantes, plus le trésorier est incité à conserver le produit et moins la classification « équivalent de trésorerie » sera tolérée. Les pénalités qui diminuent le rendement plutôt que d’entamer le capital améliorent la possibilité d’un traitement favorable.
 
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Actions, produits structurés, SCPI : aucune dérogation

Ces actifs ne répondent pas aux critères d’« équivalents de trésorerie ».
Ce sont bien des placements à moyen ou long terme, qui nécessitent une poche dédiée dans la trésorerie et une gouvernance adaptée.

Le commissaire aux comptes a le dernier mot !

Ces classifications sont fournies à titre indicatif, et fondées sur nos expériences et de celles de nos clients.
Cependant, nous ne pouvons pas nous substituer à votre commissaire aux comptes, qui a le dernier mot sur les traitements comptables. Nous vous encourageons en outre d’ailleurs à impliquer votre département comptable en amont de la souscription à tout produit de trésorerie.
 
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