1 juin 2026

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Régime mère-fille : conditions et calcul

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Régime mère-fille : conditions et calcul

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Régime mère-fille : mécanisme, conditions et calcul

En bref Le régime mère-fille (articles 145 et 216 du CGI) permet à une société mère soumise à l'IS de recevoir les dividendes de ses filiales en quasi-exonération : seule une quote-part forfaitaire de 5% est réintégrée à son résultat imposable, soit un taux effectif d'environ 1,25% sur les dividendes. Conditions cumulatives : société mère et filiale soumises à l'IS, détention d'au moins 5% du capital en pleine propriété ou en nue-propriété, conservation des titres pendant deux ans, option exercée sur la déclaration de résultat. À ne pas confondre avec l'intégration fiscale (détention 95%, consolidation des résultats), qui peut se cumuler avec le régime des sociétés mères pour les participations hors périmètre.


Le régime mère-fille est l'un des piliers de la fiscalité des groupes de sociétés en France. Codifié aux articles 145 et 216 du Code général des impôts, il permet à une société mère de recevoir les dividendes versés par ses filiales en quasi-exonération d'impôt sur les sociétés. Pour un dirigeant de holding, ce dispositif rend possible la remontée de trésorerie opérationnelle vers le niveau patrimonial, sans subir une seconde couche d'imposition.

En pratique, le mécanisme paraît simple ; son application l'est moins. Les conditions d'éligibilité sont strictes, la quote-part forfaitaire de 5% se calcule précisément, et l'articulation avec l'intégration fiscale demande une lecture attentive du Code général des impôts et de la doctrine administrative consolidée dans le BOFiP. Ce guide décrit le mécanisme, détaille les conditions chiffrées, donne les écritures comptables, puis aborde la question qui suit logiquement l'exonération : que faire de cette trésorerie une fois remontée à la holding. Le placement de trésorerie d'entreprise au niveau de la société mère obéit à des règles propres, distinctes de celles applicables aux filiales opérationnelles.

Définition et principe d'exonération

Définition et base légale du dispositif

Il s'agit d'une option fiscale ouverte aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui détiennent une participation dans une autre société elle-même soumise à l'IS. Deux articles centraux du Code général des impôts encadrent le dispositif. L'article 145 fixe les conditions d'éligibilité, tandis que l'article 216 organise le mécanisme d'exonération et la réintégration de la quote-part forfaitaire. La doctrine administrative est consolidée au BOFiP, série IS-BASE-10-10, qui détaille l'interprétation et les modalités d'application.

Le régime s'applique à l'ensemble des produits de participation : dividendes ordinaires, acomptes sur dividendes, distributions exceptionnelles, boni de liquidation partiel, distributions de réserves. Il ne concerne pas en revanche les remboursements de primes d'émission ou de capital, qui sont assimilés à des restitutions d'apport et suivent un régime propre. Cette distinction technique a son importance lors d'opérations de réduction de capital ou de restructuration patrimoniale au sein d'un groupe.

Pourquoi ce régime existe : la double imposition économique

Sans ce mécanisme correctif, un même bénéfice subirait deux impositions successives à l'IS. La filiale paie d'abord l'IS au taux normal de 25% sur ses bénéfices. La part distribuable est ensuite remontée à la société mère sous forme de dividendes, lesquels entreraient à nouveau dans le résultat imposable de la mère, taxés à 25%. Le bénéfice initial supporterait alors une charge fiscale cumulée d'environ 44% avant toute distribution à l'actionnaire personne physique.

Cette double imposition économique freinerait la constitution de groupes et pénaliserait l'investissement productif. Le législateur a donc instauré un mécanisme qui neutralise quasi-intégralement la seconde couche d'imposition, en exonérant les dividendes reçus par la mère sous réserve d'une quote-part forfaitaire représentative des frais de gestion de la participation. Ce dispositif n'est pas une niche fiscale ; c'est un correctif structurel à une anomalie économique.

Conditions pour bénéficier du régime

L'article 145 du CGI fixe quatre conditions cumulatives. L'absence d'une seule fait tomber le bénéfice du régime pour l'exercice concerné. Ce point mérite une attention particulière : aucune des conditions n'est secondaire, et la pratique révèle que les contentieux portent souvent sur des défaillances purement procédurales.

Sociétés éligibles et assujettissement à l'impôt sur les sociétés

La société mère et la filiale doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal. Cet assujettissement peut être de plein droit, comme c'est le cas pour les SA, SAS, SARL et SCA, ou résulter d'une option, notamment pour les SCI, SNC ou EURL qui ont opté pour l'IS. Les sociétés exonérées d'IS sont exclues du régime : SICAV, SPPICAV, certaines associations relevant de l'impôt sur les revenus du patrimoine, sociétés d'investissement à statut spécial. Pour structurer correctement la fiscalité d'une holding, le choix de la forme juridique et du régime fiscal de chaque société du groupe est donc déterminant.

Les filiales étrangères peuvent également ouvrir droit au régime, sous réserve qu'elles soient soumises dans leur État de résidence à un impôt équivalent à l'IS français, c'est-à-dire un impôt sur les bénéfices à un taux qui n'est pas significativement inférieur. Les distributions provenant d'entités situées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI sont en revanche exclues, sauf à démontrer que les opérations correspondent à des activités économiques réelles. La nature de la holding mère, qu'elle soit passive ou holding animatrice, n'a pas d'incidence sur l'éligibilité au régime des sociétés mères en tant que telle, dès lors que la condition d'assujettissement à l'IS est satisfaite.

Seuil minimal de détention de 5% du capital

L'article 145-1-b du CGI exige que la société mère détienne au moins 5% du capital social de la filiale distributrice. Selon la doctrine administrative consolidée au BOFiP, le seuil s'apprécie en pleine propriété ou en nue-propriété des titres. En revanche, la détention en usufruit seul n'ouvre pas droit au régime, position jurisprudentielle constante du Conseil d'État (arrêts Société Participasanh et Société Financière Aubert de 2012).

Le pourcentage de détention est apprécié à la date de mise en paiement des dividendes. Une société mère qui descendrait temporairement sous le seuil de 5% avant cette date perdrait le bénéfice du régime pour la distribution concernée, même si elle a détenu plus de 5% pendant l'essentiel de l'exercice. Dans les groupes en restructuration ou en phase d'arbitrage de participation, cette appréciation ponctuelle impose une vigilance particulière sur le calendrier des opérations sur titres et des dates de mise en paiement.

Engagement de conservation des titres sur deux ans

L'article 145-1-c du CGI impose à la société mère un engagement de conservation des titres pendant deux ans à compter de leur acquisition. Cet engagement ne fait pas obstacle à l'application du régime dès la première année de détention : les dividendes perçus peuvent être exonérés immédiatement, mais le bénéfice définitif n'est acquis qu'à l'expiration du délai de deux ans. Si les titres sont cédés avant ce terme, la société mère doit reverser l'économie d'impôt réalisée, majorée des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du CGI.

Les titres doivent revêtir la forme nominative, ce qui implique l'inscription du nom de la société mère sur le registre des mouvements de titres de la filiale. Cette exigence formelle est parfois oubliée lors de transmissions ou de restructurations rapides, et son défaut peut être soulevé en cas de contrôle.

Option annuelle sur la déclaration de résultat

Le bénéfice du dispositif n'est pas automatique. La société mère doit exercer une option qui résulte du retraitement extra-comptable opéré sur la déclaration de résultat de l'exercice concerné : déduction extra-comptable des dividendes éligibles, réintégration extra-comptable de la quote-part forfaitaire. L'option est annuelle et doit être exercée pour chaque exercice et chaque participation concernée.

La doctrine administrative et le Conseil d'État (arrêt Worms, 20 décembre 2017, n° 414974) admettent que l'option n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut même être exercée jusqu'à l'expiration du délai de réclamation contentieuse, dans les conditions de droit commun. Pour autant, l'omission du retraitement sur la liasse fiscale reste l'une des causes les plus fréquentes de redressement, surtout dans les groupes qui multiplient les participations. Une procédure interne de vérification systématique lors de la clôture est indispensable.

Calcul de l'exonération et de la quote-part de 5%

Mécanisme de l'exonération à 95%

L'article 216 du CGI prévoit que les produits nets des participations ouvrant droit au régime sont retranchés du bénéfice net total de la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges. Cette quote-part est forfaitairement fixée à 5% du produit total des participations, crédit d'impôt inclus. La quote-part de 5% est réintégrée dans le résultat imposable de la mère et taxée au taux d'IS applicable.

Le caractère forfaitaire de cette quote-part est essentiel. Elle s'applique indépendamment des frais réels de gestion de la participation. Une société mère qui ne supporte aucun frais effectif lié à la détention des titres reste tenue de réintégrer 5%. Inversement, une société qui supporterait des frais réels de gestion supérieurs à 5% ne peut pas réclamer une réintégration supérieure : le texte de l'article 216 du CGI fixe un forfait, sans possibilité d'option pour les frais réels. Cette règle vaut quels que soient le profil de la société mère et la nature de la participation détenue.

Exemple chiffré et écritures comptables

Pour rendre le mécanisme tangible, prenons une holding patrimoniale qui perçoit 500 000 euros de dividendes d'une filiale opérationnelle dont elle détient 100% du capital. Le tableau ci-dessous compare l'impact fiscal avec et sans application du régime.

Élément

Sans le régime

Avec le régime

Dividendes reçus

500 000 €

500 000 €

Montant ajouté au résultat imposable

500 000 €

25 000 € (quote-part 5%)

IS dû au taux de 25%

125 000 €

6 250 €

Trésorerie nette conservée par la holding

375 000 €

493 750 €

Taux d'imposition effectif sur les dividendes

25%

1,25%

L'économie d'IS s'élève à 118 750 euros sur cette seule distribution, soit 23,75% du montant brut perçu. Sur le plan comptable, les écritures à passer chez la société mère sont les suivantes. À la décision de distribution prise par l'assemblée générale de la filiale, on débite le compte 455 « Associés – comptes courants » (ou un compte courant dédié à la filiale) pour 500 000 euros, et on crédite le compte 761 « Produits de participations » pour 500 000 euros. Au paiement effectif, on débite le compte 512 « Banque » par le crédit du compte 455. À la clôture, l'extra-comptable opère le retraitement fiscal sur la liasse : déduction extra-comptable de 500 000 euros, réintégration extra-comptable de 25 000 euros au titre de la quote-part forfaitaire. Le résultat fiscal s'en trouve diminué de 475 000 euros par rapport au résultat comptable.

Produits exclus du régime

Plusieurs catégories de produits sont expressément exclues du bénéfice du dispositif, même si la condition de seuil et de durée est respectée. Les intérêts de compte courant d'associé versés par la filiale ne sont pas des produits de participation au sens du régime ; ils sont imposés comme des produits financiers ordinaires dans le résultat de la mère. Les revenus de parts de FCPR, FCPI, FIP ou SLP ne sont pas éligibles non plus, sauf cas particuliers prévus par la doctrine. Les distributions reçues de sociétés établies dans des États ou territoires non coopératifs, listés par arrêté en application de l'article 238-0 A, sont exclues, sauf clause de sauvegarde tenant à la réalité économique des opérations.

Cette liste d'exclusions justifie une revue précise de la nature des flux remontés au niveau de la holding avant toute application du régime. Le critère économique ne suffit pas ; c'est la qualification juridique du produit qui détermine l'éligibilité.

Articulation avec l'intégration fiscale : différences et complémentarité

Caractéristiques de chaque régime

Les deux dispositifs poursuivent des objectifs voisins mais reposent sur des mécanismes distincts. Leurs caractéristiques se distinguent sur plusieurs points structurants.

Critère

Régime des sociétés mères

Intégration fiscale

Base légale

Articles 145 et 216 du CGI

Articles 223 A et suivants du CGI

Seuil de détention

5% minimum

95% minimum, capital et droits de vote

Périmètre

Dividendes uniquement

Résultats consolidés du groupe

Mécanisme

Exonération à 95% des dividendes

Compensation des résultats individuels

Option

Annuelle, par participation

Globale, pluriannuelle (5 ans), formelle

Charge administrative

Faible

Élevée (liasse de groupe, suivi des aides)

L'intégration fiscale permet une consolidation des résultats au sein du périmètre d'intégration : les bénéfices d'une société peuvent compenser les pertes d'une autre, et les opérations intra-groupe sont neutralisées. Cette mécanique est puissante mais suppose une détention quasi totale et un suivi administratif lourd, notamment lors d'entrées et sorties de filiales du périmètre.

Cumul des deux régimes

Les deux régimes ne sont pas exclusifs. Une société mère intégrante peut appliquer le dispositif aux participations situées hors du périmètre d'intégration, c'est-à-dire celles détenues entre 5% et 95%. À l'intérieur du périmètre d'intégration, les dividendes intra-groupe font l'objet d'un traitement encore plus favorable : la quote-part forfaitaire est ramenée à 1% (article 216 du CGI), soit une exonération effective de 99% des dividendes intra-groupe. La loi de finances pour 2024 a étendu ce taux réduit aux dividendes versés par des sociétés établies dans un autre État de l'UE ou de l'EEE qui, si elles étaient en France, rempliraient les conditions du groupe intégré. Dans tous les cas, le bénéfice du taux de 1% reste subordonné à ce que les conditions du groupe soient remplies depuis plus d'un exercice.

Cette articulation rend le couple holding intégrante / filiales détenues à plus de 95% particulièrement efficient sur le plan fiscal. Elle suppose toutefois que la structure capitalistique soit alignée avec cet objectif, ce qui n'est pas toujours le cas dans les groupes patrimoniaux où coexistent participations majoritaires et minoritaires.

Quel régime choisir selon la structure du groupe

Le choix entre le seul dispositif des sociétés mères et sa combinaison avec l'intégration fiscale dépend principalement du taux de détention et de la nature des flux entre les sociétés. Pour les détentions comprises entre 5% et 95%, seule l'exonération de l'article 216 est accessible et elle s'applique de plein droit sur option. Pour les détentions à 95% et plus, l'arbitrage doit prendre en compte plusieurs paramètres : l'existence de filiales déficitaires dont les pertes pourraient être absorbées par les bénéfices des autres entités, le volume d'opérations intra-groupe à neutraliser, la stabilité du périmètre, la capacité de l'équipe finance ou du cabinet d'expertise comptable à porter la charge déclarative supplémentaire.

Dans la pratique des groupes patrimoniaux, l'intégration fiscale est souvent retenue lorsque la holding détient une ou deux filiales opérationnelles à 100% et que le groupe a vocation à rester stable sur plusieurs exercices. Lorsque la holding pilote un portefeuille de participations diversifiées, à la frontière de l'investissement et de l'opérationnel, l'exonération sur dividendes seule est généralement suffisante et préserve la flexibilité de la structure.

Que faire des dividendes exonérés une fois remontés à la holding

La trésorerie remontée, un actif à valoriser

Au terme du mécanisme, la holding dispose d'une trésorerie nette quasi intégrale par rapport au montant brut distribué par la filiale. Sur le cas chiffré précédent, 493 750 euros sont disponibles à la holding après IS. Cette trésorerie n'a pas vocation à rester sur un compte courant non rémunéré, ce qui constitue pourtant la situation la plus fréquente dans les holdings patrimoniales que nous accompagnons. Le coût d'opportunité d'une trésorerie inactive, dans un environnement où les taux courts oscillent autour de 2 à 3%, représente plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour une holding de taille moyenne.

Le second enjeu tient à la nature de la holding. Une holding patrimoniale soumise à l'IS dispose de leviers de placement spécifiques que les personnes physiques n'ont pas, à commencer par le contrat de capitalisation personne morale dont la fiscalité atypique se combine bien avec l'exonération obtenue sur les dividendes. Une holding animatrice ou opérationnelle dispose en revanche d'une marge de manœuvre supplémentaire via les conventions de trésorerie et le cash pooling entre filiales.

Les options de placement adaptées aux holdings

Une holding qui souhaite valoriser la trésorerie remontée de ses filiales dispose de plusieurs familles de solutions. Le compte à terme couvre les horizons courts à moyens avec une visibilité totale sur le rendement. Le contrat de capitalisation personne morale offre une fiscalité attractive aux holdings soumises à l'IS et une diversification large entre fonds en euros et unités de compte. Les produits structurés permettent de capter de la performance avec des barrières de protection ajustables. Les fonds obligataires et diversifiés conviennent aux poches stratégiques de moyen-long terme. Les SCPI et SCI en capitalisation apportent une exposition immobilière sans gestion opérationnelle.

Le choix entre ces familles dépend de l'horizon, du profil de risque, des contraintes juridiques propres à la holding (objet social, statuts, conventions de pacte) et de la nature de la trésorerie. Une trésorerie structurelle constituée d'année en année par les remontées de dividendes n'appelle pas la même stratégie qu'une trésorerie ponctuelle issue d'une cession de filiale. Pour un panorama détaillé des options et de leurs critères de choix, l'article dédié à investir avec une holding approfondit chaque solution.

L'intérêt de passer par un courtier indépendant

Le placement de la trésorerie d'une holding ne se réduit pas au choix d'un produit ; il suppose une comparaison entre établissements, une négociation des conditions, et une cohérence avec la stratégie patrimoniale et fiscale globale du dirigeant. Un courtier en placements financiers indépendant apporte un accès à plusieurs partenaires bancaires et financiers, là où une banque unique propose son propre catalogue. La négociation porte à la fois sur les conditions de rendement et sur les frais, deux paramètres qui pèsent significativement sur la performance nette à horizon de plusieurs années.

Pandat Finance est un courtier indépendant spécialisé dans le placement de trésorerie pour personnes morales. Fondé en 2009, le cabinet cumule trois expertises réglementées (CIF, COBSP, COA) et accède à plus de 150 partenaires bancaires et financiers. Pour les dirigeants de holdings patrimoniales ou de groupes de PME organisées en holding, l'accompagnement intègre la dimension fiscale, la temporalité des flux et les contraintes statutaires propres à chaque structure.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du régime mère-fille ?

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Comment calculer l'IS avec le régime mère-fille ?

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